Article R6161-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6161-19 est présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.