Article R6161-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les cocontractants.