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Article R6161-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat de concession fait l'objet d'une approbation expresse.

Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.

L'approbation du ministre ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

La concession prend effet à la date de la signature du contrat.