Articles

Article R6161-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat de concession définit son objet et sa durée.

Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.