Article R6161-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.