Article R6161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6161-7. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale.