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Article R6161-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'admission d'un établissement de santé privé à participer à l'exécution du service public hospitalier concerne l'ensemble des activités de soins et les équipements matériels lourds mentionnés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 pour lesquels l'établissement est autorisé.