Article R6161-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6161-6, les modalités d'admission à la participation au service public hospitalier d'un établissement de santé privé restent régies par les dispositions des articles R. 715-6-3 à R. 715-6-9.