Article R6161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6161-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.