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Article R6154-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.