Article R6154-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6154-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-17 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.