Article R6154-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6154-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8.