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Article R6154-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6154-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d'actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.