Article R6154-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6154-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien.
Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.