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Article R6154-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6154-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.