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Article R6154-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6154-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.