Article R6154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article R. 6152-30 est exclusive de l'exercice de toute activité libérale.
Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.