Article R6153-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur de l'établissement de santé peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.