Articles

Article R6153-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R. 6153-84 et R. 6153-85.