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Article R6153-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.