Article R6153-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6153-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-90.