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Article R6153-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.