Article R6153-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article R. 6142-50 et celles de l'article R. 6145-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles R. 6153-74 et R. 6153-75.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.