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Article R6153-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-74.