Article R6153-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.