Articles

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes dressées par les tribunaux de commerce à la date de la publication du présent décret restent en fonctions et seront inscrits d'office et sans formalité sur la première liste établie par les cours d'appel. Les chambres syndicales existantes restent en fonctions jusqu'à la date de leur renouvellement annuel.

Dans les six mois de la publication du présent décret, devront être organisées l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales ainsi que les compagnies nouvelles prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 21.