Article R6153-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6153-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article R. 6153-60.
Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.