Article R6153-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.