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Article R6153-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.