Articles

Article R6153-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.