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Article R6153-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier.