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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Le comité de direction est chargé :

1° De convoquer l'assemblée permanente des présidents ;

2° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

3° De prévenir et concilier tous différends entre les compagnies ainsi que, après avis des présidents de chambres syndicales intéressées et sans préjudice des attributions de celles-ci, entre les courtiers assermentés n'appartenant pas à la même compagnie.