Article R6153-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du chef de service ou du responsable de la structure intéressés.