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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


L'assemblée permanente des présidents est chargée [*attributions*] :

1° D'examiner, sur le plan national, les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

2° De fixer annuellement son budget et d'en répartir les charges entre les compagnies ;

3° D'organiser les oeuvres sociales intéressant les courtiers assermentés et leur personnel.