Article R6153-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.