Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
L'assemblée permanente des présidents est dirigée et administrée par un comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus pour trois ans par l'assemblée permanente des présidents ; ils sont rééligibles.
Le comité de direction est composé d'un président, d'au moins un vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de deux membres rapporteurs.
Les fonctions occupées au sein de l'assemblée permanente des présidents sont gratuites [*rémunération - non*].