Article R6153-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.