Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
L'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés est composée de l'ensemble des présidents appartenant aux compagnies ordinaires ou aux compagnies de regroupement régional prévues à l'article 21. Chaque président de chambre syndicale peut se faire remplacer par un suppléant élu sur sa proposition par la compagnie à laquelle il appartient.
L'assemblée permanente des présidents représente, sur le plan national, l'ensemble des courtiers assermentés.