Article R6153-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6153-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.