Article D6153-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6153-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les internes et les étudiants hospitaliers désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne varient en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.