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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Au cas où la cour d'appel est saisie directement, le procureur général doit recueillir l'avis de la chambre syndicale compétente. La cour d'appel inflige, s'il y a lieu, l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article 24 ci-dessus.

La saisine de la cour d'appel, en application du présent arrêté, dessaisit d'office les autorités disciplinaires appelées à connaître des mêmes faits en application des articles 24 et 25.