Articles

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Le droit d'appeler des décisions de la chambre de discipline appartient, dans tous les cas, au courtier assermenté frappé d'une sanction et au procureur général.

L'appel doit être formé dans les dix jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut, de l'expiration du délai d'opposition.

Il est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel.

L'appel est porté devant la cour d'appel, qui statue en chambre du conseil.

L'appel est suspensif.