Article R6152-702 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.