Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la chambre de discipline sans que le courtier assermenté mis en cause ait été entendu ou appelé, avec délai de huitaine.
Le président de la chambre syndicale notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toute décision de la chambre de discipline au courtier assermenté, dans les dix jours de sa date. Il la notifie dans les mêmes conditions et délais au président du tribunal de commerce et au procureur de la République. Si la décision disciplinaire a été rendue par défaut, le courtier assermenté frappé d'une sanction peut former opposition dans le délai d'un mois de la notification. L'opposition est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre syndicale.