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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


La chambre de discipline statue dans tous les cas par décision motivée et prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

Le rappel à l'ordre ;

La censure ;

La suspension temporaire ;

La radiation définitive.