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Article R6152-624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.