Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Tout manquement aux règles professionnelles et toutes fautes commises par le courtier de marchandises assermenté qui a manqué à son obligation de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction ou qui ne présente plus les garanties de moralité professionnelle nécessaires sont poursuivis et réprimés soit par la chambre syndicale, réunie en chambre de discipline et agissant d'office, ou à l'initiative du syndic rapporteur, ou à la demande du procureur de la République, soit par la cour d'appel saisie par le procureur général.