Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
La chambre syndicale a pour attributions :
1° D'examiner les questions relatives à l'exercice de la fonction de courtier assermenté ;
2° De donner son avis aux cours d'appel lorsqu'elle en est requise, conformément à l'article 4 du présent décret, sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté ; elle peut aussi, lorsqu'elle l'estime nécessaire, présenter des requêtes, des comptes rendus, ou formuler des avis auprès de la cour d'appel, du tribunal de commerce ou de la chambre de commerce et d'industrie sur les questions relevant de sa compétence ;
3° D'établir le règlement intérieur de la compagnie et d'en assurer l'application après l'avoir fait approuver par la cour d'appel du siège statuant en chambre du conseil, après avis de la chambre de commerce et d'industrie ;
4° De préparer le budget de la compagnie, d'en établir les comptes, de les présenter annuellement à l'approbation de l'assemblée générale, d'assurer le recouvrement des cotisations et de gérer les biens de la compagnie ;
5° Réunie en chambre de discipline ;
De prévenir et concilier les différends entre les membres de la compagnie ;
D'examiner toute réclamation contre eux à raison de l'exercice de leurs fonctions ;
De prononcer s'il y a lieu des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre suivant.