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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)


Les courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel sont groupés dans une compagnie dirigée et administrée par une chambre syndicale comprenant au moins un président et un syndic rapporteur.

Les membres de la chambre syndicale sont élus pour trois ans par l'assemblée générale de la compagnie dans les conditions fixées par son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.

Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel est inférieur à trois, ceux-ci sont rattachés à une compagnie du ressort d'une cour d'appel voisine par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce.