Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-399 du 29 avril 1964 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES)
Les courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort d'un tribunal de commerce sont groupés dans une compagnie dirigée et administrée par une chambre syndicale comprenant au moins un président et un syndic rapporteur.
Les membres de la chambre syndicale sont élus annuellement par l'assemblée générale de la compagnie dans les conditions fixées par son règlement intérieur ; ils sont rééligibles, leurs fonctions sont gratuites.
Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort d'un tribunal de commerce est inférieur à cinq, ceux-ci sont regroupés avec les autres courtiers assermentés se trouvant dans le même cas et relevant de la même cour d'appel pour former une compagnie de regroupement régional près le tribunal de commerce du siège de la cour d'appel. Cette compagnie désigne une chambre syndicale dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque le nombre des courtiers assermentés exerçant dans le ressort d'une même cour d'appel, non rattachés à une chambre syndicale auprès d'un tribunal de commerce, est inférieur à cinq, ceux-ci peuvent être rattachés à une compagnie de regroupement régional du ressort d'une cour d'appel voisine par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du commerce.